C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
14. Le chimiste qui détient ou qui a sous sa garde des poisons, des produits ou des substances dangereux doit les conserver sous clé dans un endroit hors d’atteinte du public et des clients et selon les normes prescrites par le fabricant et généralement reconnues.
Décision 2004-03-18, a. 14.